Sapeurs-pompiers professionnels – Rappel sur la comptabilisation des heures d’astreinte
La délibération contestée prévoit, s’agissant des sapeurs-pompiers professionnels postés bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, l’obligation de réaliser, en sus du temps de travail applicable à tout sapeur-pompier professionnel, 54 astreintes de 12 heures (soit 648 heures). Le règlement de temps de travail qu’elle comporte en annexe précise à cet égard que » les astreintes effectuées dans ce cadre permettent de solliciter l’agent pour un départ immédiat et nécessitant une disponibilité sans délai « .
L’obligation ainsi édictée pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels postés implique nécessairement qu’ils restent physiquement présents dans leur logement en caserne et limite de manière draconienne la possibilité pour eux de se consacrer à leurs intérêts personnels et sociaux.
Dans ces conditions où le sapeur pompier doit en réalité se tenir à la disposition permanente et immédiate de son employeur, toute heure d’astreinte effectuée doit être comptabilisée dans son intégralité comme temps de travail au sens de la directive précitée telle qu’interprétée par la CJUE dans son arrêt du 21 février 2018 C518 / 15 Ville de Nivelle c. Rudy Matzak (points 60 à 65) et ce, sans qu’il soit possible de recourir à aucun mécanisme de pondération.
Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le total de 63 gardes de 24 heures, 31 gardes de 12 heures, 157 heures de formation, 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité et 54 astreintes de 12 heures, qui correspond à 2 696 heures de travail effectif, dépasse le seuil maximal de 48 heures hebdomadaires en moyenne prévu par l’article 6 de la directive et correspondant à un équivalent annuel de 2 256 heures en tenant compte de 47 semaines de travail par an pour les sapeurs-pompiers.
La délibération et le règlement qui y est annexé, ainsi pris en méconnaissance des prescriptions de la directive 2003/88, sont, par conséquent, entachés d’illégalité en tant qu’ils régissent le régime des astreintes des sapeurs pompiers postés logés et doivent, dans cette mesure, être annulés.